Règlements municipaux

 

Règlement 143

Extrait du Règlement 143 concernant les piscines.


Normes d'implantation ou d'occupation:

  • Aucune piscine ne pourra être implantée ou construite ailleurs que dans la cour latérale et arrière, à l'exception des lots riverains où les piscines sont autorisées dans la cour avant pourvu qu'elles ne soient pas à l'intérieur de la marge de recul avant.
  • Aucune piscine ne pourra occuper plus de 50% de la cour arrière sur laquelle elle est construite et/ou implantée.
  • Une piscine ne peut être implantée ou construite à moins de 1.5 mètres (5 pieds) de toute ligne de lot et de tout bâtiment ou dépendance.
  • Le système de filtration d'une piscine hors-terre doit être à au moins 2 mètres (6 pieds 7 pouces) de la piscine, à moins qu'il ne soit installé en-dessous d'une promenade adjacente à la piscine.
  • Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique.
  • Une piscine ne doit pas être située sur la partie avant d'un terrain, soit celle donnant sur le trottoir ou la rue.
  • La surface d'une promenade installée en bordure d'une piscine doit être antidérapante.
  • Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d'une glissoire ou d'un tremplin.
  • Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1 mètre (39 pouces) de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 3 mètres (9 pieds 9 pouces).
  • Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde.
  • Toute piscine dont une quelconque de ses parties a une profondeur de 0.5 mètre doit être entourée d'un mur ou d'une clôture d'une hauteur d'au moins 1.5 mètres (5 pieds) du niveau du sol.
  • Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux piscines préfabriquées déposées sur le sol dont les parois ont une hauteur minimale de 1.2 mètres (4 pieds) du niveau du sol sur toute leur circonférence.  Cependant, ces dites piscines doivent être munies d'un dispositif d'accès, échelle, escalier, rampes, qui peut être retiré, relevé ou placé de manière à ne pas permettre l'utilisation et en empêcher l'accès.
  • Une piscine préfabriquée déposée sur le sol, n'étant pas entourée d'une clôture ou d'un mur d'une hauteur minimale de 1.5 mètres (5 pieds) du niveau du sol et qui est entourée, en tout ou en partie, d'une promenade adjacente à ses parois, cette dite promenade doit être entourée d'un garde-fou d'une hauteur minimale de 1.5 mètres (5 pieds) du niveau du sol et ne doit pas être aménagée de façon à y permettre l'escalade.
  • Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie de celle-ci, l'accès à cette promenade doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance.
  • La clôture ou le mur entourant la piscine doit être muni d'un mécanisme de verrouillage.
  • Il doit être possible d'empêcher l'accès de la maison à la piscine lorsque la piscine est sans surveillance.
  • La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 5 cm (2 pouces).
  • La clôture ou le mur doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader.
  • La clôture ou le mur ne doit pas comporter d'ouverture pouvant laisser passer un objet sphérique dont le diamètre est de 5 cm (2 pouces) ou plus.
  • Aux fins de la présente section, un talus, une haie ou une rangée d'arbres ne constituent pas une clôture ou un mur.

Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage suivant:

  • Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure d'au moins 30 cm (12 pouces) à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine;
  • Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
  • Une trousse de premiers soins.

Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant de voir le fond de la piscine en entier.

L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps.

Toute personne qui contrevient au présent règlement est passible d'une amende n'excédant pas 300 $ dollars, le tout conformément à l'article 455 du Code municipal.

 

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