Règlements municipaux

 

Règlement 163

Extrait du Règlement 163 concernant l'entretien de ponceaux et l'égouttement des fossés.

 

Dispositions pour tous les propriétaires sur le territoire de la Municipalité de Palmarolle, quant à l'entretien des ponceaux des entrées privées pour le bon égouttement des fossés, en période de dégel et en d'autres temps , qui risquent de causer des dommages à nos routes et représenter un danger imminent pour la sécurité du public voyageur:

  • La loi sur la voirie responsabilise le propriétaire riverain, en bordure des routes de la municipalité, à effectuer en tout temps, l'entretien de son ponceau d'entrée, qu'il soit en période de dégel ou non, à l'effet que les ponceaux appartiennent à chaque propriétaire et l'entretien aussi.
  •  Conservation de la chaussée: Le fossé demeure un élément essentiel à la conservation de la chaussée.  Lorsqu'il est obstrué, l'eau déborde et s'infiltre dans les couches de matériaux qui constituent la route, afffaiblissant ainsi ses fondations.
  • Prévenir l'obstruction des ponceaux par la prévention:  Au printemps ou lors de redoux, il arrive régulièrement que les fossés débordent parce que des ponceaux d'entrées privées sont bouchés.  En tant que propriétaire riverain, il est de sa responsabilité de s'assurer du bon écoulement de l'eau à l'intérieur de son ponceau et doit faire en sorte que son ponceau soit exempt de toute obstruction formée par de la glace ou de la neige.  Un fil électrique chauffant peut être installé à l'intérieur du ponceau dès l'automne et évite les inondations.  Branchez ce fil chauffant pour vous assurer d'un bon écoulement, dès le printemps venu.
  • Dans le cas où un propriétaire ne respecte pas cette obligation, la Municipalité de Palmarolle transmettra un avis "verbal ou écrit" pour lui demander de corriger la situation immédiatement.  À défaut de pouvoir effectuer les travaux nécessaires par celui-ci, la Municipalité procédera et lui facturera par la suite les coûts reliés à l'opération.  Si l'obstruction du ponceau implique un danger imminent pour la route, la Municipalité de Palmarolle effectuera immédiatement les travaux nécessaires et en facturera les coûts au propriétaire riverain.  Parce que l'eau est la principale cause de détérioration de la route, le bon entretien des ponceaux est primordial pour la protection de notre patrimoine routier.  Les ponceaux des entrées charretières sont des propriétés privées même s'ils se trouvent dans l'emprise du chemin et la Municipalité n'est pas responsable de leur entretien (art. 568.2. CMQ).
  • Modification ou construction d'une entrée privée:  Toute modification ou construction d'une entrée privée (élargissement, asphaltage ou reconstruction) ou tout nouvel accès à une route exige au préalable, l'obtention d'une autorisation de la Municipalité de Palmarolle.  L'inspecteur municipal remettra, par la même occasion, les dimensions et règles à suivre pour la conformité et pour la pose de celui-ci.  Une intervention non autorisée dans l'emprise d'une route, rang ou autres, risque de ne pas être conforme à la réglementation et la remise à l'état original sera exigée, ce qui occasionnerait des frais substantiels pour le propriétaire concerné.
  • Tout propriétaire d'un terrain que traverse ou borde un cours d'eau doit tenir les abords de cours d'eau libres de végétation nuisible, d'amas de branches ou autres déchets sur une largeur de 4.50 mètres de la berge (Art. 783. CMQ).
  • Tous les propriétaires ou occupants de terrains bas et marécageux peuvent construire des cours d'eau sur les terrains voisins ou se servir de ceux qui y sont déjà faits, les creuser s'ils ne sont pas assez profonds, les réparer et les entretenir, en autant qu'il ait besoin pour égoutter ces terrains bas et marécageux (Art. 789. CMQ).
  • Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.  Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement.  Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur.  Il n'est pas présumé de le faire, s'il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle (Art. 979. CCQ).
  • Toute personne ou individu contrevenant à l'une des dispositions du présent règlement est coupable d'une infraction et est passible, en sus du paiement des frais, d'une amende de 50 $ et pour chaque infraction subséquente, d'une amende de 100 $.  À défaut du paiement de ladite amende et des frais, le contrevenant est passible d'un emprisonnement n'excédant pas trois (3) mois.
 

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